Cameroun : la DG de la banque des PME interdite de fonction pendant 10 ans

La Commission bancaire de l’Afrique centrale (Cobac) interdit à Ndoumbe Mandeng l’exercice de toute fonction au sein de la direction…

La Commission bancaire de l’Afrique centrale (Cobac) interdit à Ndoumbe Mandeng l’exercice de toute fonction au sein de la direction générale ou du conseil d’administration d’une banque ou établissement de microfinance de l’espace Cemac pendant 10 ans.

« A compter de la notification de la présente décision, il est interdit à Madame Mandeng, née Ndoumbe Agnès, de contrôler les opérations ou d’exercer des fonctions au sein de la direction générale ou du conseil d’administration d’un établissement de crédit ou de microfinance sur l’ensemble du territoire des Etats membres de la Cemac, pendant 10 ans », précise la décision de la Cobac.

Cette décision a été prise  au sortir de la session disciplinaire de la Commission bancaire de l’Afrique centrale (Cobac) du 21 juillet 2023. En effet, Abbas Mahamat Tolli, le président de la Cobac annonce le retrait de l’agrément de Agnès Ndoumbé Mandeng, actuelle DG de la Banque camerounaise des PME (BC-PME). Cette sanction, suivie d’une interdiction d’exercer est consécutive à l’ouverture, depuis mars 2023, d’une procédure disciplinaire contre cette banque publique et sa directrice générale.

Selon la décision de retrait d’agrément « à titre disciplinaire », cinq principaux motifs sont comptés. Il s’agit du « non-respect des dispositions de l’article 26 du règlement relatif au gouvernement d’entreprise dans les établissements de crédit ; du non-respect des dispositions des articles 15 et 22 du règlement modifiant et complétant certaines conditions relatives à l’exercice de la profession bancaire dans la Cemac ; du non-respect des dispositions des articles 15, 45, 68, 71 et 91 du règlement relatif au contrôle interne des établissements de crédits et des holdings financières… ».

De plus « « non-respect des dispositions des articles 13 du règlement Cobac relatif à la classification, à la comptabilisation et au provisionnement des créances des établissements de crédit, et de l’article 3 de la décision Cobac portant mesures d’adaptation à la reglementation prudentielle applicable aux établissements assujettis à la Cobac ; et le non-respect des dispositions de l’article 58 du règlement portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que les articles 11 et 18 du règlement relatif aux diligences des établissements de crédit en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Afrique centrale ».

 

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